Article 9 du Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 14 décembre 1963

Est créé par : Décret 63-1228 1963-12-11 JORF 14 DECEMBRE 1963 Rectificatif JORF 5 FEVRIER 1964

La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.


Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.


La commission établit son règlement intérieur.


Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent.

Entrée en vigueur le 14 décembre 1963
Sortie de vigueur le 4 novembre 2007

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