Article 10 du Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963
Article 9
Article 10 bis

Entrée en vigueur le 21 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-318 du 20 mars 2006 - art. 2 () JORF 21 mars 2006

Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
- un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;
- un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire.
Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque ce ministre n'est pas représenté de façon permanente au sein de la section.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La section permanente est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modifications du périmètre.
La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.
Entrée en vigueur le 21 mars 2006
Sortie de vigueur le 4 novembre 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2010, n° 0700557Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, […] l'ANDRA fait valoir en outre que le décret du 10 août 2006 n'est pas entaché d'incompétence négative, dès lors qu'il a été pris en parfaite et normale application de la répartition des compétences prévue par les dispositions des décrets n° 63-1228 du 11 décembre 1963 et n° 95-540 du 4 mai 1995 ; qu'il appartient au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, […] d'autre part, que les dispositions de l'arrêté attaqué constituent des mesures individuelles sans aucun rapport avec les règles générales et d'ensemble visées à l'article L. 512-5 du code de l'environnement ; […] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ;

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