Entrée en vigueur le 30 juillet 1963
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux prévus à l'article 507 du code rural.
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux prévus à l'article 507 du code rural.