Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 16
le 27 janv. 1970
Article 17
le 17 oct. 1967
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 septembre 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 janvier 1970 |
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Versions du texte
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 (2e alinéa).
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 24 mai 1963.
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des DOM TOM, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 24 mai 1963.
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des DOM TOM, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur,
Article 1
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Les cadres des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Des chefs de culture;
Des contremaîtres principaux;
Des contremaîtres;
Des chefs d'équipe d'ouvriers professionnels;
Des maîtres ouvriers;
Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;
Des ouvriers chefs de 1re catégorie;
Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;
Des aides-ouvriers;
Des manoeuvres spécialisés;
Des manoeuvres de force;
Des manoeuvres;
Des conducteurs ambulanciers;
Des conducteurs poids lourds;
Des conducteurs autos tourisme et utilitaires;
Des chefs du service intérieur;
Des agents du service intérieur de 3e catégorie;
Des agents du service intérieur de 2e catégorie;
Des agents du service intérieur de 1re catégorie;
Des agents d'amphithéâtre;
Des agents de désinfection;
Des chauffeurs de chaudières à haute pression;
Des chauffeurs de chaudières à base pression.
Des chefs de culture;
Des contremaîtres principaux;
Des contremaîtres;
Des chefs d'équipe d'ouvriers professionnels;
Des maîtres ouvriers;
Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;
Des ouvriers chefs de 1re catégorie;
Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;
Des aides-ouvriers;
Des manoeuvres spécialisés;
Des manoeuvres de force;
Des manoeuvres;
Des conducteurs ambulanciers;
Des conducteurs poids lourds;
Des conducteurs autos tourisme et utilitaires;
Des chefs du service intérieur;
Des agents du service intérieur de 3e catégorie;
Des agents du service intérieur de 2e catégorie;
Des agents du service intérieur de 1re catégorie;
Des agents d'amphithéâtre;
Des agents de désinfection;
Des chauffeurs de chaudières à haute pression;
Des chauffeurs de chaudières à base pression.
Article Execution
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I PERSONNEL DES SERVICES AGRICOLES :
Article 2
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Les chefs de culture sont chargés du fonctionnement et de l'encadrement des services de l'exploitation agricole.
Les chefs de culture sont recrutés :
1) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811, deuxième alinéa, par voie de concours sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2) Par voie de concours sur titres, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, ouverts aux agents des services agricoles des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires d'un emploi de contremaître principal ou justifiant de six années d'ancienneté au moins dans le grade de contremaître.
Les chefs de culture sont recrutés :
1) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811, deuxième alinéa, par voie de concours sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2) Par voie de concours sur titres, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, ouverts aux agents des services agricoles des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires d'un emploi de contremaître principal ou justifiant de six années d'ancienneté au moins dans le grade de contremaître.