Entrée en vigueur le 12 septembre 1964
Les emplois classés dans les échelles types des catégories C et D sont soumis aux règles d'avancement d'échelon en vigueur pour les emplois de l'Etat classés dans les mêmes échelles.
Pour les autres emplois :
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 1er du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur, majorée du quart.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur, réduite du quart.
Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites ni majorées.
Pour les autres emplois :
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 1er du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur, majorée du quart.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur, réduite du quart.
Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites ni majorées.