Article 2 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 juin 1970

Est créé par : Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

Modifié par : Décret 70-512 1970-06-12 art. 1 JORF 19 juin 1970

1. Sont considérés comme immeubles urbains tous immeubles situés dans des communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du département de la Seine et dans les parties agglomérées, telles qu'elles résultent des tableaux de dénombrement de la population, des communes de plus de 10.000 habitants énumérés au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954.
Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau décret de dénombrement.
Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains.
2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un lotissement, d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi par application des articles 89 bis ou 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements.
3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux.
Entrée en vigueur le 19 juin 1970

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1Hypothèque et saisie immobilière: un formalisme souple - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 février 2010
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Décisions11

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 21 mars 2008, 02/10848Confirmation

[…] Rôle No 02 / 10848 […] — condamner les intimés au paiement de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 […] — dire que la superficie du local de M. F… est bien de 42 m ²

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 27 juin 2017, n° 14/06792

[…] auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, aux termes desquelles il est demandé au tribunal, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment de son article 8, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et notamment son article 2, du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 et notamment ses articles 71-1 et suivants, de l'article R 233-13-20 du décret 2004-924 du 1 er septembre 2004, […] ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation dans l'arrêt invoqué par les défendeurs en considérant que la cour d'appel avait à bon droit “débouté” la société demanderesse de ses prétentions non chiffrées (civ.2 e , 10/02/2000, pourvoi n°98-15287).

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3Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 octobre 2014, n° 2014017977

[…] […]67890[…]67890[…]67890 Qu'il importe de procéder à la vente dudit immeuble en application des dispositions de l'article L 642- 18 et suivants du Code de Commerce (Loi n° 2005-845 du 26 Juillet 2005) et des dispositions des articles 268 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005 modifiées par le Décret n°2006-936 du 27 Juillet 2006, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, désormais articles R 321-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et conformément aux dispositions des articles R 642-22 à R 642-29-2 et R 642-36-1 à R 642-37-1 du Code de […] […]67890[…]67890[…]67890 Date de l'acte : 14/02/2012

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