Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 205
Décisions • +500
Infirmation —
[…] — de constater qu'il s'agit d'une action contre une décision dont le régime est expressément prévu par les dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 et non d'une action en responsabilité civile contre le conservateur des hypothèques, sous le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil […] Ainsi, la remise de ce titre exécutoire doté de la force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, n'autorisait pas le rejet prononcé par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre au visa de l'article 57-2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
Infirmation —
[…] — en vertu de l'article 34 alinéa 3 du décret du 14 octobre 1955, l'acte rectificatif d'un acte notarié est nécessaire pour assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre avec les énonciations du document déposé ;
—
[…] — autoriser Maître C Y à lui délivrer en la personne son conseil un acte de notoriété établissant la qualité d'héritier de Monsieur H I ou tout acte requis pour procéder à la modification cadastrale prévue par les dispositions du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant la réforme de la publicité foncière,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'agriculture, du Ministre du travail et de la sécurité sociale, du Ministre de la reconstruction et du logement et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et, notamment, son article 51 aux termes duquel des décrets en conseil d'Etat en déterminent les modalités d'application ;
Le conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des finances réunies) entendu,
-des fiches personnelles de propriétaire ;
-des fiches parcellaires.
En outre, des fiches d'immeubles sont tenues pour les immeubles urbains définis à l'article 2.
Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau décret de dénombrement.
Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains.
2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un lotissement, d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi par application des articles 89 bis ou 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements.
3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux.
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- SCAS.INFO (VERFEIL, 894121904)
- Article 53 du Code de procédure pénale
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- BETAKRON
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 30 août 2024, n° 24/01877
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- Article L228-24 du Code de commerce
- KYNTUS (VELIZY-VILLACOUBLAY, 840017305)
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