Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 octobre 1955
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires127


www.audineau.fr · 18 février 2024

Ce dernier doit également identifier l'immeuble auquel il s'applique et attribuer une numération à chaque lot (art. 71-1, décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955). En pratique, il est le plus souvent adossé en première partie du règlement de copropriété (RCP). […]

 

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

[…] Créé par l'ordonnance 2016-985 du 20 juillet 2016 et le décret 2017-1038 du 10 mai 2017, le bail réel solidaire est notamment destiné à permettre l'accession à la propriété des ménages aux revenus intermédiaires, en complément du bail réel immobilier qui s'adresse aux ménages plus modestes. Le mécanisme de ce nouveau contrat repose sur un démembrement du droit de propriété très particulier. […] Les logements devront être occupés à titre de résidence principale pendant toute la durée du contrat par des personnes remplissant des conditions de ressources fixées par décret.

 

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Si les décrets relatifs à la publicité foncière (55-22 du 4-1-1955 et 55-1350 du 14-10-1955) ne prévoient pas la publication d'un acte notarié de notoriété acquisitive, un tel acte peut néanmoins être présenté pour publication.

 

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2006, 05-12.910, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] qu'en statuant ainsi cependant qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 2005, 04-70.126, Inédit

Cassation — 

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 2004, 03-70.111, Inédit

Cassation — 

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'agriculture, du Ministre du travail et de la sécurité sociale, du Ministre de la reconstruction et du logement et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et, notamment, son article 51 aux termes duquel des décrets en conseil d'Etat en déterminent les modalités d'application ;

Le conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des finances réunies) entendu,
Article 91
Titre Ier : Du fichier immobilier
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
Section I : Composition et tenue du fichier.
Article 1
Le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite, à compter du 1er janvier 1956, par l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, se compose, pour chaque commune du ressort du service de la publicité foncière :
-des fiches personnelles de propriétaire ;
-des fiches parcellaires.
En outre, des fiches d'immeubles sont tenues pour les immeubles urbains définis à l'article 2.
Article 2
1. Sont considérés comme immeubles urbains tous immeubles situés dans des communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du département de la Seine et dans les parties agglomérées, telles qu'elles résultent des tableaux de dénombrement de la population, des communes de plus de 10.000 habitants énumérés au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954.
Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau décret de dénombrement.
Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains.
2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un lotissement, d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi par application des articles 89 bis ou 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements.
3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux.