Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Une fiche d'immeuble est établie pour chaque immeuble urbain et pour chaque fraction d'immeuble urbain au sens de l'article 2.
Le service de la publicité foncière mentionne, indépendamment de la section et du numéro du plan cadastral, du nom de la rue et du numéro, ou, à défaut, du lieudit :
- au tableau I, la nature de l'immeuble et, pour les fractions d'immeuble, le numéro de lot que concerne la fiche, ainsi que les modifications apportées par la suite à sa consistance ;
- au tableau II, le lotissement ou la division, s'il y a lieu ;-au tableau III, les formalités intéressant, suivant le cas, la totalité de l'immeuble, ou chaque lot ou appartement le composant, ce tableau étant utilisé, dans les conditions prévues à l'article 5, pour la fiche personnelle.
[…] la demande était recevable; qu'il apparaît ainsi que les arbitres ont été régulièrement saisis de la demande de monsieur C qui avait contracté une obligation de porte-fort ratifiée par les époux D qui ont cédé leurs actions; que dès lors monsieur Y ne peut se prévaloir de l'article 1484-10 du Nouveau Code de procédure civile pour fonder son recours en annulation de la sentence.' […] Ils invoquent les disposition de l'instruction du 31 décembre 1971 de la Direction générale des impôts commentant l'article 34§3 alinéa 4 du décret N°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret N°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […]
[…] et une action révocatoire en cas d'inexécution des charges de la donation-partage, et que s'il était justifié de la publication de cet acte le 19 juin 2000 à la conservation des hypothèques de Lesparre Médoc (33), volume 2000 P n° 1518, il n'était pas démontré que les restrictions au droit de disposer aient fait l'objet de la publication spéciale prévue aux articles 5-I et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, c'est-à-dire qu'elles aient été mentionnées dans le cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire et de celle de l'immeuble. […]
[…] les restrictions au droit de disposer et, de manière générale, les droits grevant les immeubles, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont fait l'objet de la publication spéciale prévue aux articles 5-I et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, c'est-à-dire que s'ils ont été mentionnés dans le cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire et de la même manière dans la fiche de l'immeuble ; que les pièces versées aux débats ne permettant pas de vérifier l'accomplissement de ces formalités, […]