Article 10 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1

1La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions4

1Cour d'appel de Lyon, 21 février 2013, n° 12/05596Infirmation partielle

[…] la demande était recevable; qu'il apparaît ainsi que les arbitres ont été régulièrement saisis de la demande de monsieur C qui avait contracté une obligation de porte-fort ratifiée par les époux D qui ont cédé leurs actions; que dès lors monsieur Y ne peut se prévaloir de l'article 1484-10 du Nouveau Code de procédure civile pour fonder son recours en annulation de la sentence.' […] Ils invoquent les disposition de l'instruction du 31 décembre 1971 de la Direction générale des impôts commentant l'article 34§3 alinéa 4 du décret N°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret N°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 30 novembre 2010, n° 08/04605Infirmation partielle

[…] et une action révocatoire en cas d'inexécution des charges de la donation-partage, et que s'il était justifié de la publication de cet acte le 19 juin 2000 à la conservation des hypothèques de Lesparre Médoc (33), volume 2000 P n° 1518, il n'était pas démontré que les restrictions au droit de disposer aient fait l'objet de la publication spéciale prévue aux articles 5-I et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, c'est-à-dire qu'elles aient été mentionnées dans le cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire et de celle de l'immeuble. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2009, n° 08/04605

[…] les restrictions au droit de disposer et, de manière générale, les droits grevant les immeubles, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont fait l'objet de la publication spéciale prévue aux articles 5-I et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, c'est-à-dire que s'ils ont été mentionnés dans le cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire et de la même manière dans la fiche de l'immeuble ; que les pièces versées aux débats ne permettant pas de vérifier l'accomplissement de ces formalités, […]

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