Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux seuls droits, charges, restrictions ou hypothèques ayant fait l'objet d'une publication à partir du 1er janvier 1956.
[…] — ordonné l'exécution provisoire. Par conclusions du 9 juin 2016, M. Y…, M me X… et la société SHM Deutschland GMBH, appelants, ont demandé à la Cour de : — vu les articles 15, 16 du Code de Procédure Civile, 7, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955, 71-8 du 14 octobre 1955, 1134, 1589, 815-14 du Code Civil, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, — révoquer l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2015 pour respecter le principe du contradictoire et écarter des débats les pièces adverses no 11, 33 et 34, — infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
[…] 1°/ que la formalité de publicité, laquelle rend opposable l'acte aux tiers, est réputée effectuée du seul fait de l'inscription du titre au registre des dépôts ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que l'acte de vente du 16 juillet 1956, lequel constatait la création de la servitude litigieuse, avait été inscrit au registre des dépôts et publié à la conservation des hypothèques de Nantes le 26 septembre 1956 volume 6827 n° 60 ; qu'en énonçant néanmoins que la servitude était, faute de publicité valable, inopposable aux tiers, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;