Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 38-1 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 2
1° Pour l'application des articles 2449 du code civil et 9 et 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le requérant formule une demande de copie de document ou une demande de renseignements ;
2° Les services de la publicité foncière sont tenus de délivrer copie ou renseignements concernant :
a) Des documents publiés en vertu des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable ;
b) Des saisies en cours ;
c) Des inscriptions subsistantes ;
d) Les mesures de gel des avoirs immobiliers en cours ;
ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements.
Commentaires • 6
[…] Qu'en statuant […] ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01833), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 10 janvier 2001, […] aux droits de laquelle viennent les consorts X…, à la suite de l'expropriation au profit de la communauté des communes de la vallée de l'Escaut des parcelles lui appartenant ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, […]
Lire la suite…- Expropriation·
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[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2006, 05-12.910, Publié au bulletin
[…] 18 janvier 2005) de fixer les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Pomy d'un chemin situé sur des parcelles lui appartenant au vu notamment des conclusions du Commissaire du gouvernement alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi cependant qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, […]
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- Conclusions
L'article 9 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose de requérir auprès du service de publicité foncière (SPF) la délivrance de renseignements hypothécaires en déposant une demande contenant les éléments d'identification de la personne ou du bien, objet de la recherche. La formalisation de cette demande est prévue aux articles 38-1 à 40 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Par ailleurs, l'article 881-D du code général des impôts prévoit le tarif de la contribution de sécurité immobilière dont le paiement accompagne la demande.
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