Entrée en vigueur le 1 octobre 1972
Modifié par : Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 - art. 6 ()
Modifié par : Loi 72-650 1972-07-11 art. 6 I, III en vigueur le 1er octobre 1972
1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s'y rattachent ;
2° Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;
3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et les accords visés à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ;
4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d'échange d'immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d'homologation ;
5° Les arrêtés pris en vue du remembrement foncière ou de remembrement préalable à la reconstruction ; les projets de remembrement amiable approuvés ;
6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;
7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;
8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.
Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d'application pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il donne, en cas de présentation volontaire à la formalité ou de rédaction en la forme notariée, ouverture au droit fixe des actes innommés prévu par l'article 680 du CGI. 2. Le projet de fusion n'entre pas dans le champ d'application de la publicité foncière a. […] Le projet de fusion ne relève d'aucune autre disposition du décret du 4 janvier 1955 Le projet de fusion n'est pas davantage soumis à publicité foncière en application des autres dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ou encore de l'article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, […]
Lire la suite…La formalité fusionnée prévue au I de l'article 647 du code général des impôts (CGI) s'applique, en principe, à tous les actes qui sont soumis à la double obligation de l'enregistrement et de la publicité foncière. […] Actes soumis obligatoirement à la formalité fusionnée Les actes obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement sont ceux énumérés à l'article 635 du CGI. […] Les actes obligatoirement soumis à publicité foncière sont mentionnés aux articles 28, 35 et 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. […] Ces actes, énumérés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 9 décembre 2010, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a au visa de l'article 2191 du code civil déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de la SA MCS et associés, débouté la SA Bear Stearns Bank PLC de ses demandes et ordonné la main levée de la saisie immobilière.
[…] ▸ de constater l'irrecevabilité des demandes de résolution des actes de vente et de prêt sur le fondement des articles 28-4 et 35 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 pour défaut de publication de l'assignation au bureau des hypothèques;
[…] que l'article 663 du Code général des impôts dispose notamment que donnent lieu à perception de la taxe de publicité foncière, sous réserve de l'article 665, les décisions, actes et documents visés aux articles 28, 35, au 2 de l'article 36 et à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955;