Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 10
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Les demandes de renseignements peuvent être formulées à l'occasion de la publication d'une formalité (demande sur formalité) ou en dehors de toute formalité (demande hors formalité).
2. Les demandes peuvent être formulées :
1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort du service de la publicité foncière ; 2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes ;
3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort du service de la publicité foncière.
3. Les demandes de renseignements peuvent être limitées aux formalités accomplies pendant une période déterminée. Cette limitation s'impose au service de la publicité foncière pour l'établissement des copies, extraits ou certificats.
[…] Acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de […] 75PREF2[…]40[…]8 27/06/1990 27/06/1990 07/12/1990 05/08/1990
[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article L 642-18 du Code Commerce que les ventes d'immeuble ont lieu sous les formes prescrites en matière de saisie immobilière conformément aux articles L 322-5 à L 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L 322-6 et L L 322-9. […] Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30
[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article L 642-18 du Code Commerce que les ventes d'immeuble ont lieu sous les formes prescrites en matière de saisie immobilière conformément aux articles L 322-5 à L 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L 322-6 et L L 322-9. […] Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30
L'article 9 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose de requérir auprès du service de publicité foncière (SPF) la délivrance de renseignements hypothécaires en déposant une demande contenant les éléments d'identification de la personne ou du bien, objet de la recherche. La formalisation de cette demande est prévue aux articles 38-1 à 40 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Par ailleurs, l'article 881-D du code général des impôts prévoit le tarif de la contribution de sécurité immobilière dont le paiement accompagne la demande.
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