Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 22
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière est établi comme il est dit aux paragraphes 2 et 4 de l'article 76-1.2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le service de la publicité foncière invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue au 3 de l'article 34, à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de rejet.
[…] Il ajoute que le rejet, le 1 er septembre 2005, des formalités par le conservateur des hypothèques, fait hors le délai d'un mois prévu par l'article 34-3 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, ne pouvait donc être régularisé et que la rectification effectuée ne pouvait donc rétroagir à la date de dépôt initial.