Entrée en vigueur le 19 octobre 1955
Les compétitions de vitesse ne peuvent se disputer que sur des voies répondant aux caractéristiques définies par arrêté du ministre des transports et du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté précise notamment les dispositions qui doivent être prises ainsi que la nature des aménagements qui devront être réalisés par les organisateurs à l'effet d'assurer la protection du public, spectateur ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux et spéciaux inhérents à la compétition et au type des engins devant y participer.
Cet arrêté précise notamment les dispositions qui doivent être prises ainsi que la nature des aménagements qui devront être réalisés par les organisateurs à l'effet d'assurer la protection du public, spectateur ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux et spéciaux inhérents à la compétition et au type des engins devant y participer.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 décembre 2003, 00BX00483Rejet
[…] Toute épreuve, […] qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : l'autorisation concernant les manifestations de la première catégorie est accordée dans les conditions prévues par le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et les textes pris pour son application… ; […] à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun (…) est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans des conditions prévues aux articles ci après et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 […]
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