Article 21 du Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955
Article 8Article 22
Entrée en vigueur le 19 octobre 1955
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

NOTA


NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 00NT01803, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 97-207 du 10 mai 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret, les primes de rendement « sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnel. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 00NT01765, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 97-207 du 10 mai 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret, les primes de rendement « sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnel. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 00NT01804, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 97-207 du 10 mai 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret, les primes de rendement « sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnel. […]

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