Entrée en vigueur le 19 octobre 1955
Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre des transports.
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 97-207 du 10 mai 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret, les primes de rendement « sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnel. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 97-207 du 10 mai 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret, les primes de rendement « sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnel. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 97-207 du 10 mai 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret, les primes de rendement « sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnel. […]