Entrée en vigueur le 1 janvier 1956
Est créé par : Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956
Les mentions figurant sur les registres de la personne morale [*sociétés, collectivités*] émettrice sont reproduites sur le certificat délivré au titulaire.
Tout certificat nominatif émis par une société doit être revêtu de deux signatures [*conditions de forme - contenu*]. L'une d'elles doit être obligatoirement celle d'un gérant, du président, d'un administrateur [*dirigeants*] ou d'une personne statutairement qualifiée, en exercice au moment de l'établissement du certificat. Sauf disposition contraire des statuts [*contenu*], elle peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
La seconde signature doit être apposée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, par des personnes de même qualité et dans les mêmes conditions.
Toutefois, elle peut être apposée, si les statuts le prévoient, par une personne, même étrangère à la société, spécialement déléguée à cet effet par la gérance ou le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.
Tout certificat nominatif émis par une société doit être revêtu de deux signatures [*conditions de forme - contenu*]. L'une d'elles doit être obligatoirement celle d'un gérant, du président, d'un administrateur [*dirigeants*] ou d'une personne statutairement qualifiée, en exercice au moment de l'établissement du certificat. Sauf disposition contraire des statuts [*contenu*], elle peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
La seconde signature doit être apposée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, par des personnes de même qualité et dans les mêmes conditions.
Toutefois, elle peut être apposée, si les statuts le prévoient, par une personne, même étrangère à la société, spécialement déléguée à cet effet par la gérance ou le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1971, 70-11.539, Publié au bulletinRejet
Aux termes des articles 3 et 6 du decret n. 55-1614 du 7 decembre 1955, la demande de pret d'honneur prevue a l'article 102 du decret n. 46-2959 du 31 decembre 1946 pour faciliter le reclassement de la victime d'un accident du travail, doit etre formee, a peine de forclusion dans le mois qui suit la fin du stage de reeducation professionnelle. […]
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