Entrée en vigueur le 1 janvier 1956
Est créé par : Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955
Si le certificat de propriété est dressé en langue étrangère, il doit être accompagné d'une traduction [*en langue française*] émanant d'un interprète habituellement commis par les tribunaux, dont la signature est légalisée par le président de la cour ou du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions.
Il en est de même pour le certificat de coutume prévu à l'article 15.
Les traductions doivent être établies sur timbre sauf dispense résultant d'un texte de loi.
Il en est de même pour le certificat de coutume prévu à l'article 15.
Les traductions doivent être établies sur timbre sauf dispense résultant d'un texte de loi.