Article 8 ter du Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
Article 8 bisArticle 9
Entrée en vigueur le 11 juin 1977

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Décisions4

1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 mai 2024, 22MA03017, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — il est fondé à demander que cette prestation d'invalidité s'impute tant sur les postes de préjudice à caractère économique que sur celui afférent au déficit fonctionnel permanent ; l'article 8 ter du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 confirme que l'allocation temporaire d'invalidité indemnise l'invalidité permanente, comprise dans le poste du déficit fonctionnel permanent ; […] 8. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 21LY03065, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 8. […] A, la demande, imprécise, du ministre chargé de l'économie tendant, sur le fondement de l'article 8 ter du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, à « l'imputation », sur le poste du déficit fonctionnel permanent, de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sert à ce fonctionnaire, est vouée au rejet.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 0604652Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager, autre que l'allocation temporaire d'invalidité, et que l'Etat ne peut plus faire jouer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. » ;

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