L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :
a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;
b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ;
dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.
La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.
Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé.
La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget.
EN BREF : l'administration doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (CSS). Dans un arrêt en date du 18 décembre 2020, la Conseil d'Etat précise que lorsque l'administration recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver atteint de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle …
Lire la suite…EN BREF : l'administration doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (CSS). Dans un arrêt en date du 18 décembre 2020, la Conseil d'Etat précise que lorsque l'administration recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver atteint de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle …
Lire la suite…Vu le recours enregistré le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M me X…, annulé la décision du 13 juin 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 complétée par la loi du 26 décembre 1959 ; Vu le décret …
Lire la suite…Vu la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M me Jeanne X…, demeurant … ; M me X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ; Vu le décret n° …
Lire la suite…Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Serge Y…, brigadier-chef de la police nationale, la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation notifiée par lettre du préfet délégué pour la police en date du 6 avril 1988, rejetant la demande de M. Y… tendant à l'attribution d'une …
Lire la suite…Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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