Article 1 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954
Article 2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412075
Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2018

Pour le reste, l'article L. 132-1 du CASF, rendu applicable au RSA par l'article L. 262-3 du même code, dispose qu'il est tenu compte « de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire ». […] Ces conditions figurent à l'article R. 132-1 (auxquelles l'article R. 262-6 renvoie également) aux termes duquel : « les biens non productifs de revenu, […]

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2Adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francsAccès limité
Le Moniteur · 6 juillet 2001
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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 15 mai 2006, 270715, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 141 du code de la famille et de l'action sociale dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1 er du décret du 2 septembre 1954 pris pour l'application de ces dispositions que l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, […] Vu le décret n° 54883 du 2 septembre 1954 ;

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 septembre 2007, 277830, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 10 juillet 1963, Publié au bulletinRejet

L'article 689 du code de la securite sociale relatif a l'appreciation des ressources pour l'attribution de l'allocation supplementaire ne fait aucune distinction entre les biens qui produisent des revenus et ceux qui n'en produisent pas et la reference au decret du 2 septembre 1954 n'a d'autre objet que d'instituer aux fins d'estimation des revenus desdits biens un mode d'evaluation analogue a celui que ce decret prevoit pour les biens non productifs de revenus. par suite, c'est a bon droit que, pour la determination des ressources d'un requerant, une cour d'appel prend en consideration non les revenus reels de l'immeuble lui appartenant, […]

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