Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 septembre 1954
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires22


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458595
Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Un simple accroissement de la valeur d'un bien ne devrait pas l'être non plus. 9 Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 10 CE, 3 juin 1932, p. 541 ; CE, 9 mars 1936, p. 300 11 Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance 12 CE, 14 avril 2021, DEPARTEMENT DE LA MANCHE , n°440381, 445312

 

2Les prestations sociales des étrangers en 2022
Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 février 2022

Les prestations sociales des étrangers en 2022 : l'aide médicale d'état (AME) L'AME est prévue par l'article L.251-1 du Code de l'action sociale et des familles ainsi que par le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 et n°2005-860 du 28 juillet 2005.

 

3Les prestations sociales des étrangers en 2022
www.hervetavocats.fr · 16 février 2022

>L'AME est prévue par l'article L.251-1 du Code de l'action sociale et des familles ainsi que par le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 et n°2005-860 du 28 juillet 2005.

 

Décisions251


1Tribunal administratif de Nantes, Président 5 : m. livenais - r. 222-13, 8 juillet 2022, n° 2009707

Annulation — 

[…] Vu : — le code de l'action sociale et des familles ; — le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; — le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 ; — le code de justice administrative.

 

2Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 4 octobre 1967, 70566, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Les dispositions de l'article 20 du décret du 2 septembre 1954, prévoyant que l'infirme a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission lorsque le taux de 80 % d'incapacité ne lui est pas accordé, sont sans application lorsqu'une première expertise a reconnu à l'intéressé un taux supérieur à 80 %. En se prononçant sur le fond du litige sans avoir prescrit d'expertise, la commission centrale d'aide sociale a, par là même, rejeté les conclusions présentées à cet effet par la requérante. Régularité de sa décision bien qu'elle n'ait pas été assortie de motifs explicites sur ce point.

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 181680, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, modifiée ; Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, modifié ; Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, modifié notamment par le décret n° 93-648 du 26 mars 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

LOI 79 1953-02-07 ART. 70 (LOI DE FINANCES POUR 1953). Décret 1186 1953-11-29. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

Titre 4 : Aide médicale de l'Etat
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission
Article 40
Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.
Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code.
Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code.
Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat.
Article 41

Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6.

Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif
Article 42

Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat, en application du 4° de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, les associations et autres organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.