Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-633 du 19 mai 2016 - art. 2
Les demandes en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.
Cet agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.