Décret n°59-430 du 7 mars 1959 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DANS L'AGRICULTURE DE LA LOI N. 46-730 DU 16 AVRIL 1946 MODIFIEE FIXANT LE STATUT DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 mars 1959 |
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Dernière modification : | 17 mars 1959 |
Les salariés des professions agricoles définies aux articles 616, 1144, 1149 et 1152 du code rural et à l'article 1060, 4., 6., 7., dudit code bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées aux articles ci-après, des dispositions modifiées de la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 ainsi que celles du décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 en tant que ce décret fixe les conditions de licenciement des délégués et anciens délégués du personnel et des candidats à ces fonctions.
Les attributions conférées au ministre du travail et aux inspecteurs du travail par la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 et par le décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article 1er, par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. […] Tendant a l'annulation de ladite décision ; 2 recours du ministre de l'agriculture tendant aux mêmes fins ; vu l'ordonnance du 22 février 1945 ; […]