Décret n°59-430 du 7 mars 1959 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DANS L'AGRICULTURE DE LA LOI N. 46-730 DU 16 AVRIL 1946 MODIFIEE FIXANT LE STATUT DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 1959
Dernière modification : 17 mars 1959

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. […] Tendant a l'annulation de ladite décision ; 2 recours du ministre de l'agriculture tendant aux mêmes fins ; vu l'ordonnance du 22 février 1945 ; […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2013, n° 1104621

Annulation — 

[…] 1) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. et M me X ; 2) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3) de condamner la commune de Marseille aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie prévu par le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; M. C soutient : — qu'il a demandé en vain copie du dossier de demande du permis de construire attaqué ;

 

2Conseil d'État, Assemblee, 5 mai 1976, n° 98647

Annulation — 

[…] 1 requete de la societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural d'auvergne tendant a l'annulation du jugement du 17 janvier 1975 du tribunal administratif de clermont-ferrand annulant la decision du 1 er octobre 1973 par laquelle le ministre de l'agriculture a autorise le licenciement du sieur x…, ensemble au rejet de la requete du sieur x… tendant a l'annulation de ladite decision ; 2 recours du ministre de l'agriculture tendant aux memes fins ; vu l'ordonnance du 22 fevrier 1945 ; la loi du 16 avril 1946 ; l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; la loi du 21 decembre 1971 ; les decrets des 7 janvier 1959 et 7 mars 1959 ; le code du travail ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

3Arrêt SAFER d'Auvergne c/ Bernette, Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 mai 1976, 98647 ! 98820, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1 requete de la societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural d'auvergne tendant a l'annulation du jugement du 17 janvier 1975 du tribunal administratif de clermont-ferrand annulant la decision du 1 er octobre 1973 par laquelle le ministre de l'agriculture a autorise le licenciement du sieur x…, ensemble au rejet de la requete du sieur x… tendant a l'annulation de ladite decision ; 2 recours du ministre de l'agriculture tendant aux memes fins ; vu l'ordonnance du 22 fevrier 1945 ; la loi du 16 avril 1946 ; l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; la loi du 21 decembre 1971 ; les decrets des 7 janvier 1959 et 7 mars 1959 ; le code du travail ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les salariés des professions agricoles définies aux articles 616, 1144, 1149 et 1152 du code rural et à l'article 1060, 4., 6., 7., dudit code bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées aux articles ci-après, des dispositions modifiées de la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 ainsi que celles du décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 en tant que ce décret fixe les conditions de licenciement des délégués et anciens délégués du personnel et des candidats à ces fonctions.
Article 2

Les attributions conférées au ministre du travail et aux inspecteurs du travail par la loi susvisée n. 46-730 du 16 avril 1946 et par le décret susvisé n. 59-99 du 7 janvier 1959 sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article 1er, par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

Article 3

Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.