Annulation 5 mai 1976
Résumé de la juridiction
[1], 66-07-01[2] Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail ou à l’inspecteur des lois sociales en agriculture saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence. [2], 54-07-02-03, 66-07-01[1] Le juge de l’excès de pouvoir contrôle si les faits reprochés à un délégué du personnel, dans l’exercice de son activité professionnelle, sont d’une gravité suffisante pour justifier la décision de l’inspecteur du travail ou de l’inspecteur des lois sociales en agriculture et, le cas échéant, du ministre compétent autorisant son licenciement. Lorsque l’autorité administrative se fonde sur des motifs d’intérêt général, il contrôle si une atteinte excessive n’est pas portée à l’un ou à l’autre des intérêts en présence [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 5 mai 1976, n° 98647 ! 98820, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 98647 ! 98820 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007649278 |
Sur les parties
| Président : | M. CHENOT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. BRAIBANT |
| Rapporteur public : | M. DONDOUX |
| Parties : | Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne et ministre de l'Agriculture |
Texte intégral
1 requete de la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural d’auvergne tendant a l’annulation du jugement du 17 janvier 1975 du tribunal administratif de clermont-ferrand annulant la decision du 1er octobre 1973 par laquelle le ministre de l’agriculture a autorise le licenciement du sieur x…, ensemble au rejet de la requete du sieur x… tendant a l’annulation de ladite decision ; 2 recours du ministre de l’agriculture tendant aux memes fins ; vu l’ordonnance du 22 fevrier 1945 ; la loi du 16 avril 1946 ; l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; la loi du 21 decembre 1971 ; les decrets des 7 janvier 1959 et 7 mars 1959 ; le code du travail ; le code rural ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant jonction ; cons. Qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 16 avril 1946 « tout licenciement d’un delegue du personnel titulaire ou suppleant, envisage par la direction, devra etre obligatoirement soumis a l’assentiment du comite d’entreprise. En cas de desaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la decision de l’inspecteur du travail dont depend l’etablissement » ; que les memes garanties sont accordees par l’article 22 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, modifiee par celle du 7 janvier 1959 , aux membres titulaires ou suppleants des comites d’entreprise et aux anciens membres de ces comites pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat ; que l’article 4 du decret du 7 janvier 1959 precise que le ministre du travail peut annuler ou reformer la decision de l’inspecteur ; qu’enfin ces dispositions legislatives et reglementaires ont ete etendues aux salaries des professions agricoles, au nombre desquels figurent les agents des societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural et les attributions qu’elles conferent aux inspecteurs et au ministre du travail, devolues, en ce qui concerne ces salaries, aux inspecteurs des lois y… en agriculture et au ministre de l’agriculture par le decret du 7 mars 1959 et par la loi du 21 decembre 1971 ;
Cons. Qu’en vertu de ces dispositions, les salaries legalement investis de fonctions representatives beneficient, dans l’interet de l’ensemble des travailleurs qu’ils representent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salaries est envisage, ce licenciement ne doit pas etre en rapport avec les fonctions representatives normalement exercees ou l’appartenance syndicale de l’interesse ; que, dans le cas ou la demande de licenciement est motiee par un comportement fautif, il appartient a l’inspecteur du travail ou a l’inspecteur des lois y… en agriculture saisi et, le cas echeant, au ministre competent de rechercher, sous le controle du juge de l’exces de pouvoir, si les faits reproches au salarie sont d’une gravite suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des regles applicables au contrat de travail de l’interesse et des exigences propres a l’execution normale du mandat dont il est investi ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitee, l’autorite administrative a la faculte de retenir des motifs d’interet general relevant de son pouvoir d’appreciation de l’opportunite, sous reserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portee a l’un ou l’autre des interets en presence ;
Cons. Que le sieur x…, chef du service departemental de l’allier de la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural d’auvergne, a ete licencie le 26 octobre 1973 alors qu’il etait delegue du personnel et qu’il avait cesse depuis moins de six mois d’appartenir au comite d’entreprise ; que ce licenciement, qui n’avait pas obtenu l’assentiment du comite d’entreprise a ete autorise le 1er octobre 1973 par une decision du ministre de l’agriculture annulant, sur le recours hierarchique de l’employeur, le refus oppose par l’inspecteur des lois y… en agriculture ; que la decision d’autorisation est fondee sur le motif que le sieur x… aurait commis, dans l’exercice de son activite professionnelle, des fautes graves justifiant son licenciement ; qu’il resulte de l’instruction que les faits reproches au sieur x… ne presentent pas un caractere suffisant de gravite pour justifier la decision du ministre de l’agriculture d’autoriser son licenciement ; que le ministre ne peut utilement, pour donner un fondement legal a sa decision, se prevaloir de la mission de service public des societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural et le ministre de l’agriculture ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de clermont-ferrand a annule la decision autorisant le licenciement du sieur x… ; rejet de la requete et du recours avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-729 du 16 avril 1946
- Décret n°59-430 du 7 mars 1959
- Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971
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