Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1960
Dernière modification : 16 janvier 1974

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 janvier 1998, 137288, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles R. 711-6-9 à R. 711-6-21; Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 25 octobre 1967, 69534, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Dispositions de l'article 10 du décret du 6 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux, indépendantes des dispositions contenues dans les décrets des 11 décembre 1958, 30 juillet 1959, 3 août 1959 et 4 janvier 1963, relatives aux conditions de création dans les hôpitaux ruraux, de services distincts des services de médecine et de maternité. […]

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 mai 1977, 02828, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Recours du ministre de la sante, tendant a l'annulation du jugement du tribunal de toulouse du 18 fevrier 1976 annulant l'arrete du prefet de l'ariege du 13 aout 1974 en tant que celui-ci a autorise les sieurs x…, y…, c… et z… a exercer comme medecins, a l'hopital rural d'ax-les-thermes, ensemble au rejet de la requete presentee devant le tribunal administratif de toulouse par le sieur a…, sauf en ce qui concerne la partie de l'arrete du prefet de l'ariege concernant le sieur b… ; vu le code de la sante publique ; les decrets des 11 decembre 1958 ; 6 juillet 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'intérieur,du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943 modifié ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, et notamment les articles 29 et 44 (9° b) ;
Vu le décret n° 59-957 du 3 août 1959 relatif au classement des hôpitaux et hospices publics ;
Vu les textes relatifs à la fixation des tarifs d'honoraires médicaux applicables aux assurés sociaux du régime général et du régime agricole ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Article 1
Peuvent demander à être autorisés à donner des soins à des malades et parturientes admis à l'hôpital rural tous les médecins et sages-femmes résidant dans les communes comprises dans la circonscription de l'établissement et y exerçant régulièrement.
Les médecins et sages-femmes doivent, pour obtenir l'autorisation requise, en présenter la demande au directeur départemental de la santé. Celui-ci adresse des propositions au préfet, qui arrête la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital rural et informe les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision prise par lui à leur égard.
Cette décision doit, en outre, être notifiée à la commission administrative de l'hôpital rural intéressé, au directeur départemental de la santé et à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
L'inscription sur la liste est valable trois ans. Il peut être procédé au renouvellement de l'inscription dans les formes ci-dessus prescrites.
Sans préjudice de la révision triennale ci-dessus prévue, le préfet peut, à toute époque, sur proposition du directeur départemental de la santé, rayer de la liste un praticien, en cas d'infraction grave au règlement intérieur de l'hôpital, de sanction pénale, ordinale ou prononcée soit par les commissions de soins gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit en matière de contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, soit en matière de contrôle de l'application des lois d'aide sociale.
Article 2
L'inscription sur la liste prévue à l'article 1er ci-dessus vaut engagement des médecins et sages-femmes de se conformer aux règles de fonctionnement de l'hôpital, telles qu'elles sont déterminées aux alinéas ci-dessous et au règlement intérieur de l'hôpital.
Les médecins autorisés à donner des soins dans un hôpital rural proposent chaque année celui d'entre eux qui sera désigné par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé, en qualité de responsable, du point de vue médical, du fonctionnement des services de médecine et de maternité de l'établissement. A défaut d'entente entre les médecins, l'un d'entre eux est désigné d'office, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.
Le médecin ainsi désigné est, notamment, chargé d'organiser, après avoir recueilli l'avis de ses confrères, le service de garde de nuit, des dimanches et jours fériés, ainsi que les suppléances des médecins et sages-femmes pendant leurs absences et congés. Il transmet à l'administration de l'hôpital et au directeur départemental de la santé les informations, suggestions et réclamations des médecins et sages-femmes.
Article 3
Les remplaçants en clientèle privée des médecins autorisés à donner des soins à l'hôpital rural peuvent, à la condition que ce remplacement soit régulier et sous réserve de l'accord du directeur départemental de la santé, avoir accès à l'hôpital rural pour soigner les malades ou femmes en couches.
L'administration de l'hôpital doit être immédiatement avisée par le médecin qui se fait remplacer du nom de son remplaçant et de l'accord donné par le directeur départemental de la santé.