Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 janvier 1974 |
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Décisions • 5
Annulation —
[…] Médecin titulaire de la section hospice d'un hôpital rural ayant demandé l'annulation de la délibération par laquelle la Commission administrative de l'hôpital a décidé de dédoubler le service médical de la section hospice, ainsi que l'annulation de l'avis de vacance d'un second emploi de médecine à pourvoir au service de l'hospice, publié par la Commission. Rejet de ces conclusions, la Commission étant compétente pour créer les services et répartir les lits entre les services et le requérant ne pouvant utilement invoquer le bénéfice de l'article 10 du décret du 6 juillet 1960, qui réserve le droit au maintien dans les fonctions jusqu'à la limite d'âge aux chefs du service de médecine ou de maternité des hôpitaux et hospices publics.
Annulation —
[…] Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2008, le rappel de son traitement consistant en la différence entre le traitement mensuel qu'il devait percevoir par référence à l'indice afférent au 12 e échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel fixé par le décret du 29 mars 1985 et le traitement indiciaire mensuel qu'il a effectivement perçu au cours de ladite période et a rejeté le surplus de ses conclusions. […] – il a été recruté comme attaché vacataire pour assurer les fonctions de responsable médical du service hébergement et du service de cure médicale dans le cadre du décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'intérieur,du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943 modifié ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, et notamment les articles 29 et 44 (9° b) ;
Vu le décret n° 59-957 du 3 août 1959 relatif au classement des hôpitaux et hospices publics ;
Vu les textes relatifs à la fixation des tarifs d'honoraires médicaux applicables aux assurés sociaux du régime général et du régime agricole ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Les médecins et sages-femmes doivent, pour obtenir l'autorisation requise, en présenter la demande au directeur départemental de la santé. Celui-ci adresse des propositions au préfet, qui arrête la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital rural et informe les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision prise par lui à leur égard.
Cette décision doit, en outre, être notifiée à la commission administrative de l'hôpital rural intéressé, au directeur départemental de la santé et à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
L'inscription sur la liste est valable trois ans. Il peut être procédé au renouvellement de l'inscription dans les formes ci-dessus prescrites.
Sans préjudice de la révision triennale ci-dessus prévue, le préfet peut, à toute époque, sur proposition du directeur départemental de la santé, rayer de la liste un praticien, en cas d'infraction grave au règlement intérieur de l'hôpital, de sanction pénale, ordinale ou prononcée soit par les commissions de soins gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit en matière de contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, soit en matière de contrôle de l'application des lois d'aide sociale.
Les médecins autorisés à donner des soins dans un hôpital rural proposent chaque année celui d'entre eux qui sera désigné par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé, en qualité de responsable, du point de vue médical, du fonctionnement des services de médecine et de maternité de l'établissement. A défaut d'entente entre les médecins, l'un d'entre eux est désigné d'office, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.
Le médecin ainsi désigné est, notamment, chargé d'organiser, après avoir recueilli l'avis de ses confrères, le service de garde de nuit, des dimanches et jours fériés, ainsi que les suppléances des médecins et sages-femmes pendant leurs absences et congés. Il transmet à l'administration de l'hôpital et au directeur départemental de la santé les informations, suggestions et réclamations des médecins et sages-femmes.
L'administration de l'hôpital doit être immédiatement avisée par le médecin qui se fait remplacer du nom de son remplaçant et de l'accord donné par le directeur départemental de la santé.