Entrée en vigueur le 26 août 1970
Modifié par : Décret du 19 août 1970, art. 3, v. init.
L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que sa capacité de transport puisse être portée dans des conditions techniques normales à 90.000.000 de tonnes par an pour un brut ayant une viscosité de 24 centistockes à 10° C et une densité de 0,87.
La quantité maximale de transport en une année ne devra pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d'Etat, dépasser 70 millions de tonnes.