Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1955 |
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| Dernière modification : | 21 juin 2024 |
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Décisions • 5
Cassation —
[…] Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l 'application de cette loi et modifiant le statut des Caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964, 5 avril 1968, 16 octobre 1980 modifiant le régime de retraite des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris ;
Annulation —
[…] — que, par courrier du 19 décembre 2011, il a sollicité le versement de cette rémunération mais que l'office a refusé d'y faire droit en lui opposant le décret du 30 décembre 2005 portant réforme du régime indemnitaire des agents de l'office et rendant impossible le versement de toute prime ou indemnité non prévue par ce décret ;
Cassation —
[…] Vu la loi du 14 janvier 1939, portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n°46-2793 du 27 novembre 1946, portant règlement d'administration publique pris pour l'application de cette loi et modifiant le statut des caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964 et l'article 11 du décret n°68-382 du 5 avril 1968 ;
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 55-139 du 2 février 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1955 (I : Travaux publics) ;
Le conseil des ministres entendu,
Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.
Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.
Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, de la fonction publique et du budget.
Le montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.
La montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux agents détachés sur l'emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l'emploi à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.