Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1955
Dernière modification : 3 mai 2007

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417477
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Depuis le 1er janvier 2017, l'article 2 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 relatif au statut particulier de ce corps ne prévoit plus que trois grades, les deux grades intermédiaires ayant été fusionnés dans un unique grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. […] Il en va de même s'agissant de la prime pour services rendus, en application de l'article 4 du décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 et d'un arrêté ministériel du 14 mai 2009 : si l'article 1er de l'arrêté dispose que le montant de la prime dépend des sujétions et du niveau des responsabilités, l'article 2 fixe des minima et des maxima qui dépendent du grade. […]

 

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1997, 94-42.760, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1999, 97-40.615, Inédit

Cassation — 

[…] Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l 'application de cette loi et modifiant le statut des Caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964, 5 avril 1968, 16 octobre 1980 modifiant le régime de retraite des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1203150

Annulation — 

[…] — que, par courrier du 19 décembre 2011, il a sollicité le versement de cette rémunération mais que l'office a refusé d'y faire droit en lui opposant le décret du 30 décembre 2005 portant réforme du régime indemnitaire des agents de l'office et rendant impossible le versement de toute prime ou indemnité non prévue par ce décret ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 55-139 du 2 février 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1955 (I : Travaux publics) ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.
Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.
Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.
Article 8
Titre II : Primes pour services rendus.
Article 4
Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 6 % du traitement budgétaire du grade.