Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1955 |
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Dernière modification : | 3 mai 2007 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 55-139 du 2 février 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1955 (I : Travaux publics) ;
Le conseil des ministres entendu,
Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.
Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.
Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.
Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.
Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.
Titre II : Primes pour services rendus.
Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 6 % du traitement budgétaire du grade.
Depuis le 1er janvier 2017, l'article 2 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 relatif au statut particulier de ce corps ne prévoit plus que trois grades, les deux grades intermédiaires ayant été fusionnés dans un unique grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. […] Il en va de même s'agissant de la prime pour services rendus, en application de l'article 4 du décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 et d'un arrêté ministériel du 14 mai 2009 : si l'article 1er de l'arrêté dispose que le montant de la prime dépend des sujétions et du niveau des responsabilités, l'article 2 fixe des minima et des maxima qui dépendent du grade. […]