Entrée en vigueur le 1 janvier 1965
Modifié par : Décret 66-14 1966-01-05 art. 1 JORF 7 janvier 1966 en vigueur le 1er janvier 1965
Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.
Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.
Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.
Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.
Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.