Entrée en vigueur le 10 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 4 () JORF 10 juin 2001
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation, à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Le tribunal administratif de Lyon l'a rejeté par ordonnance comme manifestement irrecevable au motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de la commission, laquelle intervient en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission. […] Elle est composée, selon l'article R. 4125-5 du code de la défense, de sept membres. […]
Lire la suite…Ses avantages 6 ont d'abord conduit le pouvoir réglementaire, par l'article 1er du décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, à l'étendre aux 1 La décision du 1er février 1928, Olivé, p. 158, la déduit du décret du 22 juillet 1806 contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat. […] Elle demeure formulée dans ces mêmes termes à l'article 1er du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, toujours en vigueur, applicable à l'ensemble de la juridiction administrative (sauf disposition plus particulière), et qui n'a pas été modifié par le décret du 2 novembre 2016. 2. […]
Lire la suite…Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance et que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, […] à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir (1). […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, « sauf en matière de travaux publics, […]
L'article 7 de la loi du 21 juin 1898 [codifiée aux articles 97-6° et 101 du Code d'administration communale] est demeuré applicable en tant que tel à la ville de Paris. Désordres ayant rendu nécessaires des travaux exécutés dans un immeuble et qui ont eu pour seule origine un affaissement du sol, imputable à des courants d'eau souterrains, et qui affectaient un ensemble d'immeubles, ainsi que la voie publique et des accessoires de celle-ci. Il convient d'appliquer, non les dispositions des articles 303 à 306 du Code de l'urbanisme [relatives aux édifices menaçant ruine] mais celles des articles 97-6° et 101 du Code d'administration communale, qui confient au maire le soin de prévenir les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les accidents naturels.
[…] Sur les conclusions dirigees contre la decision du 27 novembre 1974 : considerant que la "societe civile immobiliere du … a montrouge hauts-de-seine a construit a cette adresse, en vertu d'un permis de construire qui lui a ete delivre le 19 decembre 1961, des locaux a usage de bureaux ; qu'en application des dispositions combinees des articles 1, 3 et 5 de la loi du 2 aout 1960 tendant a limiter l'extension des locaux a usage de bureaux ou a usage industriel dans la region parisienne, elle a ete assujettie, par une decision du prefet de la seine, en date du 5 juin 1963, notifiee le 22 juin 1963 par le receveur des domaines de la seine, a la redevance instituee par cette loi. […]
Cependant, cela ne signifie pas que l'exigence de la mention du délai de recours prévu par l'article 680 du Code de procédure civile découle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. […] Dans les arrêts commentés, la Cour de cassation indique que « l'article 680 du Code de procédure civile constitue un principe général applicable devant les juridictions judiciaires ». […]
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