Décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 janvier 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juin 2001 |
Commentaires • 46
Décisions • +500
Annulation —
Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance et que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, « sauf en matière de travaux publics, […]
Rejet —
Le délai de deux mois imparti par l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur.
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des domaines de l'etat ; vu le code general des impots ; vu la loi du 2 aout 1960 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 relative aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le décret n° 59-515 du 10 avril 1959 modifiant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation, à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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