Décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 janvier 1965
Dernière modification : 10 juin 2001

Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Le décret du 2 novembre 2016 dit décret JADE a supprimé les deux principales exceptions à la règle du délai de recours contentieux tenant à la matière des travaux publics et aux recours formés contre des décisions implicites de rejet en matière de plein contentieux. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2019

Ses avantages6 ont d'abord conduit le pouvoir réglementaire, par l'article 1er du décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, à l'étendre aux 1 La décision du 1er février 1928, Olivé, p. 158, la déduit du décret du 22 juillet 1806 contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat. […] Elle demeure formulée dans ces mêmes termes à l'article 1er du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, toujours en vigueur, applicable à l'ensemble de la juridiction administrative (sauf disposition plus particulière), et qui n'a pas été modifié par le décret du 2 novembre 2016. 2. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Les dispositions réglementaires d'application nécessaires ont été édictées par un décret n°2015-646 du 10 juin 2015, complétées et sur certains points modifiées par un décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017, et figurent aux articles R. 2333-120-20 à R. 2333-120-74 du même code.

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 355261, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour d'appel de Bastia, 18 mai 2015, n° 14/00346

Confirmation — 

[…] Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de l'article L 25 du code des pensions militaires d'invalidité et du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 décembre 1989, 89LY00962, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance du président de la 10 e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1 er janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 relative aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le décret n° 59-515 du 10 avril 1959 modifiant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation, à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Article 2
L'article 1er de la loi n° 56-557 du 7 juin 1956 est abrogé.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.