Article 10-6 du Décret n°65-383 du 20 mai 1965
Article 10-5
Article 10-7

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 2

L'adjoint d'enseignement peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité académique notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

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