Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.
[…] 1° / que les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, par deux ans à dater du jour de l'accident du travail ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation visée à l'article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, […]
[…] faits prévus et réprimés par les articles R.625-2, R.624-4 du code pénal et L.263-2-1 du code du travail, […]
[…] et d'autre part, pour infraction, le premier, à l'article 11 du décret du 19 août 1977 relatif à l'élaboration du plan d'hygiène et de sécurité, et le second, à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations et engins utilisés sur les chantiers ; qu'ils ont été, l'un et l'autre, déclarés coupables de ces chefs ;