Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 septembre 2004 |
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Infirmation partielle —
Le fait pour un employeur de ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires relatives au port du casque, bien que caractérisant un manquement à une obligation de sécurité prévue par l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, ne constitue pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou encore une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, dès lors que le chantier ne devait pas a priori exposer la victime, qui travaillait au sol, à un risque de chute d'objets ou de matériel en provenance des niveaux supérieurs de la construction en cours de réalisation, et qu'au surplus l'accident s'est produit à un moment où plus personne ne travaillait sur le chantier
Confirmation —
[…] Considérant que la société CHATEAUNEUF ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait pas installer les éléments de sécurité prévus par l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en effet, même à supposer qu'elle ne pouvait pas installer de façon continue un cheminement horizontal d'échelles, elle avait alors l'obligation d'installer, au-dessous de la toiture, des dispositifs propres à prévenir efficacement contre les risques de chute ;
Infirmation —
[…] — Que pour faire travailler des ouvriers à une hauteur de 6,50 m, elle a employé un échafaudage sur roues non conforme à la réglementation, décret du 8 janvier 1965 et dépourvu notamment de garde corps latéraux, de plinthes, de lisse et de béquilles métalliques, sur plancher étant constitué de quelques madriers de largeur insuffisante ;
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent : ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (titre II :
Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Au sens du présent décret, et par opposition au terme "travailleur indépendant", le terme "travailleur" s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement.
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.
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