Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
[…] d'affirmer leur autorité ,ces uniformes ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 6 du décret du 8 janvier 1965 et ne peuvent pas être qualifiés d'équipement de protection individuelle, au même titre que les tenues portées par les sapeurs pompiers lors de leurs interventions, en effet le port de l'uniforme résulte d'une décision interne de la direction de la société, d'un choix commercial, mais ne répond pas à une exigence de sécurité indispensable pour le fonctionnement du service, il s'agit de frais professionnels dont la valeur doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations
[…] faits prévus par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du Travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du Décret 65-48 du 08/01/1965 et réprimés par les articles L.263-2, L.263-6 du Code du Travail ; […]