Article 23 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 22
Article 24
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015, n° 12/07147Infirmation

[…] Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article'.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2009, n° 08/00034Confirmation

[…] * MISE A DISPOSITION DE SALARIE DE MATERIEL, O P Q R S DE CONFORMITE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 04/03/2004, à TOULOUSE, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du travail, les articles 22, 23 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010Irrecevabilité

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail et par les articles 22 et 23 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 ; […]

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