Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur ou le contrôleur du travail.
Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 ci-dessus.
[…] Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article'.
[…] * MISE A DISPOSITION DE SALARIE DE MATERIEL, O P Q R S DE CONFORMITE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 04/03/2004, à TOULOUSE, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du travail, les articles 22, 23 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail et par les articles 22 et 23 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 ; […]