Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 13 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.
Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.
Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1995, 93-84.664, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 69 du décret du 8 janvier 1965, 319 et 320 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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