Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 16 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.
Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 m peuvent ne reposer que sur deux boulins.
S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.
Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 cm de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.
Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 cm de la construction.
La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 320 du code penal, 1382 du code civil, ensemble violation des articles 4 et 114 du decret du 8 janvier 1965 et 173 du livre 2 du code du travail, article 7 de la loi du 20 avril 1810, meconnaissance du caractere legal des faits resultant de l'information, defaut de motifs, […]
[…] 21 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'entreprise utilisant un échafaudage du type « échafaudage roulant » la mise en place de planchers intermédiaires conformes aux dispositions de l'article 114 du décret du 8 janvier 1965, qu'au demeurant l'échafaudage utilisé répondait aux exigences du titre VII du décret précité, qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail, violation des articles 106 A, 109, 141 A, 148 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, violation des articles 222-19, 222-44, […] 50 mètres de hauteur ; que l'enquête a révélé qu'en violation des dispositions des articles 10, 114 et 114 b du décret du 8 janvier 1965, il n'existait aucun moyen d'accès à la plate-forme, de sorte que les ouvriers devaient grimper le long des montants métalliques verticaux ; qu'elle a également fait ressortir qu'un étage intermédiaire avait, […]