Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par une personne compétente.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des personnes qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des personnes qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.