Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 16 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 12, 114 et 147 du décret du 8 janvier 1965, relatif à la stabilité des plates-formes, L.263-2, L.263-6, L.231-2 du Code du travail, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
[…] dans lesquelles figurait expressément une telle contestation, alors, d'autre part, qu'en affirmant que la passerelle n'était pas soumise aux prescriptions de l'article 147 du décret du 8 janvier 1965, puisqu'elle ne donnait pas sur le vide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, alors, […]
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, les articles 1 alinéa 1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et les articles L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 et alinéa 2 du code du travail ;