Article 156 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 148Article 157
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions79

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1991, 90-83.412, InéditRejet

[…] pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et 157 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un chef d'établissement coupable d'avoir enfreint par sa faute personnelle les dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatives à la protection des employés effectuant des travaux sur les toitures, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1972, 71-11.380, Publié au bulletinRejet

[…] du montant de la majoration de rente et il suffit qu'il soit procede a ce preliminaire apres reconnaissance de l'existence de la faute inexcusable de l 'employeur. le delai de prescription prevu a l'article 465 du code de la securite sociale n'est pas expire lorsque la victime d'un accident a introduit sa demande d'indemnisation moins de deux ans apres la consolidation de ses blessures qui fixe la date de cessation du payement des indemnites journalieres et constitue donc l'un des points de depart dudit delai. en l'etat de la chute d'un ouvrier couvreur consecutive a la rupture d'une plaque de fibro-ciment recouvrant l'edifice sur lequel il travaillait, […] en infraction aux articles 156 […]

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3Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 10 janvier 2008, n° 05/01260Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 28 Juin 2005, a déclaré Monsieur D A coupable d'EMPLOI, PAR CHEF D'ETABLISSEMENT, DE TRAVAILLEUR SUR TOITURE SANS RESPECT DES REGLES DE SECURITE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 11/11/1998, à VELAINE EN HAYE, infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-1, L.231-2 AL.1 2° du Code du travail, les articles 1 AL.1,AL.4, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1, AL.2 du Code du travail

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