Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 18 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente diovent être mis en place.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible.
Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2° de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.
[…] pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et 157 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un chef d'établissement coupable d'avoir enfreint par sa faute personnelle les dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatives à la protection des employés effectuant des travaux sur les toitures, […]
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 28 Juin 2005, a déclaré Monsieur D A coupable d'EMPLOI, PAR CHEF D'ETABLISSEMENT, DE TRAVAILLEUR SUR TOITURE SANS RESPECT DES REGLES DE SECURITE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 11/11/1998, à VELAINE EN HAYE, infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-1, L.231-2 AL.1 2° du Code du travail, les articles 1 AL.1,AL.4, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1, AL.2 du Code du travail
[…] autorisent à mettre à la charge de la société utilisatrice la part la plus importante soit les 3/ 4, le 1/ 4 restant à la charge de l'employeur en raison de sa négligence pour ne s'être pas assuré par une visite du chantier que toutes les conditions de sécurité dont celles prescrites par les articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 avaient été prises et qu'elles étaient efficaces.