Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 19 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ;
b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres.
Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2° de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.
Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.
[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 165, 166, 167 et 168 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 165 et 167 du décret du 8 janvier 1965 ; […]
[…] « aux motifs qu'il lui appartenait de s'interroger sur la façon dont les tours allaient être raccordées en hauteur afin de pallier à tout manquement à la sécurité, notamment quant à l'utilisation des échelles puisqu'il reconnaît que les conditions peuvent être périlleuses quand on travaille en hauteur, qu'il admet avoir les échafaudages adaptés à la réglementation, que le décret du 8 janvier 1965 et les articles 165, 166, 167 prévoient l'installation de dispositifs de sécurité spécifiques pour le personnel exposé à un risque de chute dans le vide ; qu'il ne s'est pas inquiété de savoir si les employés municipaux érigeant le portique avaient eu une formation à la sécurité pour ce travail ;