Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 21 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article 186 du présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour 10 travailleurs.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des travailleurs.
[…] faits prévus par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, 192 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et réprimés par les articles L.263-2, L.263-6 alinéa 1 du code du travail, — d'avoir à Lyon, le 7 juillet 2005, étant chef d'établissement dont le personnel exécute des travaux concernant les immeubles, sur le chantier du CSP EUROVIA sis XXX à Lyon 7 e , employé ses salariés sans mettre de l'eau à leur disposition pour assurer leur propreté individuelle, faits prévus par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, 189, 191 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et réprimés par les articles L.263-2, L.263-6 alinéa 1 du code du travail, a déclaré J K, X Z et E Y coupable des faits qui leur sont reprochés, a statué à l'encontre de J K,