Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 18 () JORF 3 janvier 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
L'article 5-1 du décret du 1er mars 1973 prévoit qu'aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. […]
Lire la suite…[…] Que le tableau présentement communiqué par l'appelante (pièce 5) et qui n'est pas contesté sur ce point précis, fait d'ailleurs apparaître que la pension de Janvier 2006 n'avait été versée que courant février 2006 et que celle de février 2006 n'avait été payée qu'au début mars 2006(et au surplus sans l'indexation) ; […] Attendu que, compte tenu de ce que la procédure de paiement direct mise en oeuvre par B C était et est toujours justifiée, et eu égard aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 1 er mars 1973 dont il résulte que les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur, la demande de Z A tendant au remboursement des frais d'huissier doit être écartée ;
L'article 5-1 du décret du 1er mars 1973 prévoit qu'aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. […]
Lire la suite…