Entrée en vigueur le 8 mars 1973
Il est institué une commission chargée d'instruire les demandes du personnel à reclasser et de procéder à son reclassement.
La composition de la commission est la suivante :
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisant ;
Deux représentants de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic), deux représentants de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.) désignés par les conseils d'administration de ces organismes ;
Deux représentants de la caisse nationale d'assurance d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigné par ces organisations ;
Deux représentants de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
La commission désigne son secrétaire.
La composition de la commission est la suivante :
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisant ;
Deux représentants de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic), deux représentants de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.) désignés par les conseils d'administration de ces organismes ;
Deux représentants de la caisse nationale d'assurance d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigné par ces organisations ;
Deux représentants de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
La commission désigne son secrétaire.