Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Grand Est

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 1973
Dernière modification : 22 octobre 2020

Commentaires4


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411804
Conclusions du rapporteur public · 14 novembre 2018

L'EPF de Languedoc-Roussillon, dont nous allons reparler plus longuement, a été créé par décret du 2 juillet 20085. […] […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412131
Conclusions du rapporteur public · 14 novembre 2018

L'EPF de Languedoc-Roussillon, dont nous allons reparler plus longuement, a été créé par décret du 2 juillet 20085. […] […]

 

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-13.578, Inédit

Cassation — 

[…] Pour retenir que l'exercice d'une activité concurrentielle par l'établissement public n'est pas caractérisé, l'arrêt énonce qu'au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme et du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine, celui-ci intervient dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction des finalités d'aménagement durables, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles durable, au travers notamment du recours à des procédures de puissance publique. […]

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mars 2023, n° 2300321

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code de l'urbanisme ; — le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M me Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

 

3Cour d'appel de Nancy, 18 mai 2009, n° 09/01518

Infirmation — 

[…] Il affirme encore que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part et pour cause puisqu'il n'a aucune obligation d'entretien des terrains au regard du décret n°87-204 du 27 mars 1987, modifiant le décret du 7 mars 1973 portant création de l'EPML ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, ensemble le décret modifié du 19 mai 1959 pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation ;

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu les articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat ;

Vu le schéma d'aménagement de la métropole lorraine approuvé par le conseil des ministres le 5 août 1970 ;

Vu les avis émis par les conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, respectivement les 8 et 13 novembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

L'Etablissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Grand Est est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Grand Est coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.