Article 1 du Décret n°73-267 du 2 mars 1973
Article 2

Entrée en vigueur le 12 août 1992

Modifié par : Décret n°92-785 du 6 août 1992 - art. 15 () JORF 12 août 1992

Les enfants dont la protection est organisée par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et par le décret susvisé du 19 juillet 1962 sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois, dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le carnet de santé institué par l'article L. 163 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 12 août 1992
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions8

[…] que, dès lors, en estimant que le forfait accouchement mis à la charge de la caisse comporterait tout à la fois les visites médicales consécutives à l'accouchement pour la surveillance de la mère et de l'enfant, et les prestations du pédiatre dans la limite d'un seul examen au cours des huit jours de la naissance, le Tribunal a violé par fausse application l'article 1 er du décret n 73-267 du 2 mars 1973 et la nomenclature générale des actes professionnels ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1995, 93-11.850, InéditRejet

[…] que, dès lors, en estimant que le forfait accouchement mis à la charge de la caisse comporterait tout à la fois les visites médicales consécutives à l'accouchement pour la surveillance de la mère et de l'enfant, et les prestations du pédiatre dans la limite d'un seul examen au cours des huit jours de la naissance, le Tribunal a violé par fausse application l'article 1 er du décret n 73-267 du 2 mars 1973 et la nomenclature générale des actes professionnels ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1995, 93-11.848, InéditRejet

[…] que, dès lors, en estimant que le forfait accouchement mis à la charge de la caisse comporterait tout à la fois les visites médicales consécutives à l'accouchement pour la surveillance de la mère et de l'enfant, et les prestations du pédiatre dans la limite d'un seul examen au cours des huit jours de la naissance, le Tribunal a violé par fausse application l'article 1er du décret n 73-267 du 2 mars 1973 et la nomenclature générale des actes professionnels ;

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