Article 2 du Décret n°73-267 du 2 mars 1973 portant application des articles L. 164-1 et L. 164-2 du code de la santé publique relatifs à la délivrance obligatoire de certificats de santé à l'occasion de certains examens médicaux préventifs.Abrogé
Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois.
Entrée en vigueur le 13 mars 1973
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
Abrogé par :
Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003