Entrée en vigueur le 22 mars 1973
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.
Ils restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des décrets pris pour son application.
Aux termes de l'article 1 er du décret du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à la coopération culturelle, […] 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 1988, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat à la mer rejetant sa demande du 17 septembre 1985 tendant d'abord à la révision de sa propre situation administrative, […]
[…] VU le décret n 73-321 du 15 mars 1973 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle scientifique et technique auprès d'un Etat étranger : « Un représentant du ministre auprès duquel les fonctionnaires visés à l'article 1 er (alinéa 1) ci-dessus sont placés en position de détachement participe de plein droit, avec voix consultative, […]