Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 1973
Dernière modification : 22 mars 1973

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Décisions20


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juin 1995, 135570, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, du 3 avril 1991, 67888, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ; Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ; Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 94NC01428 95NC01026, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 73-321 du 15 mars 1973 portant fixation en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat … des modalités d'application des dispositions de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération … auprès d'Etats étrangers ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République :

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 portant règlement l'administration publique pour l'application de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les décrets n° 59-308, n° 59-309 et n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance et relatifs aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonctions, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1968 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;

Vu les décrets n° 72-580, n° 72-581 et n° 71-582 du 4 juillet 1972 relatifs aux statuts particuliers des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés et des chargés d'enseignement ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique auprès d'un Etat étranger sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs et visées par l'article 5 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.
Ils restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des décrets pris pour son application.
Article 2
Le détachement est prononcé, sur la demande du fonctionnaire ou du magistrat, auprès du ministre responsable de la coopération.
L'effectif des fonctionnaires détachés dans les conditions du présent article n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 31 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé.
Article 3
Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont soumis à des visites médicales constatant leur aptitude physique au service hors du territoire européen de la France. Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de la santé publique et des ministres intéressés définissent les conditions de cette aptitude physique et l'organisation de ces visites.