Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mars 1973 |
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Dernière modification : | 22 mars 1973 |
Le Président de la République :
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 portant règlement l'administration publique pour l'application de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les décrets n° 59-308, n° 59-309 et n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance et relatifs aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonctions, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1968 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;
Vu les décrets n° 72-580, n° 72-581 et n° 71-582 du 4 juillet 1972 relatifs aux statuts particuliers des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés et des chargés d'enseignement ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique auprès d'un Etat étranger sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs et visées par l'article 5 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.
Ils restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des décrets pris pour son application.
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.
Ils restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des décrets pris pour son application.
Le détachement est prononcé, sur la demande du fonctionnaire ou du magistrat, auprès du ministre responsable de la coopération.
L'effectif des fonctionnaires détachés dans les conditions du présent article n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 31 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé.
L'effectif des fonctionnaires détachés dans les conditions du présent article n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 31 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé.
Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont soumis à des visites médicales constatant leur aptitude physique au service hors du territoire européen de la France. Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de la santé publique et des ministres intéressés définissent les conditions de cette aptitude physique et l'organisation de ces visites.